M-35.1, r. 223 - Règlement des producteurs d’oeufs d’incubation sur le contingentement et sur les conditions de production

Texte complet
58.1. Les dispositions de la présente section s’appliquent uniquement aux transferts de quota d’oeufs d’incubation de poulet à chair.
Décision 10803, a. 16.